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28/09/1990 | FRANCE | N°107730

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1990, 107730


Vu 1°), sous le numéro 107 730, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1989, présentée par M. M..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entr

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- lui acco...

Vu 1°), sous le numéro 107 730, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1989, présentée par M. M..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers ;
- lui accorde le droit de subir les épreuves orales de l'institut industriel du Nord ;
Vu 2°), sous le numéro 107 906, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée par M. D..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers ;
Vu 3°), sous le numéro 108 446, l'ordonnance en date du 26 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant 11, le Haras au bois, Vieux chemin de Senlis à Chantilly (60500), M. Y..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ..., Mlle B..., demeurant ..., M. E..., demeurant ..., M. F..., demeurant ..., M. G..., demeurant ..., M. K..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juin 1989 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers ;
2°) les déclare amissibles à ce concours ;

Vu 4°), sous le numéro 108 455, l'ordonnance en date du 26 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. L..., A..., J..., de WITASSE-THEZY et DELAHAYE ;
Vu l'acte donnant mandat à M. J..., demeurant ... pour représenter MM. L..., A..., de WITASSE-THEZY et DELAYE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juin 1989 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers ;
Vu 5°), sous le numéro 109 497, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. C..., demeurant 23 Le Danemark à Maubeuge (59600) ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers ;
- déclare admissibles les candidats dont l'admissibilité a été annulée par ladite délibération ;
Vu 6°), sous le numéro 110 031, l'ordonnance en date du 21 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle H..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juillet 1989 ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1) annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers ;
2) la déclare admissible audit concours ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la délibération du même jury ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles au concours commun pour l'admission à l'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole supérieure d'électricité, l'Ecole Centrale de Lyon, l'Ecole supérieure d'optique, l'Institut industriel du Nord, l'Ecole Nationale Supérieure de l'électronique et de ses applications, l'Institut informatique d'entreprise du conservatoire national des arts et métiers :
Considérant que ledit jury a, par une délibération en date du 2 juin 1989, fixé le nombre de points requis pour l'admissibilité aux épreuves du concours d'entrée à chacune des écoles ; qu'en fonction de ce nombre de points, les requérants ont été déclarés admissibles ; qu'une erreur ayant été décelée dans le calcul du total des points attribués à certains candidats, le jury s'est à nouveau réuni et a rectifié l'erreur matérielle commise et modifié en conséquence le nombre de points requis pour l'admissibilité ; qu'en conséquence, le nom des requérants a été rayé de la liste des candidats admissibles ;
Considérant qu'en ne prenant pas en compte pour tous les candidats l'ensemble des résultats des épreuves, la première délibération du jury était illégale ; que, par suite, le jury a pu légalement modifier sa décision dans le délai du recours contentieux en rectifiant l'erreur initialement commise ; qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que certains candidats refusés soient déclarés admissibles :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. M..., D..., X..., Y..., Z..., I...
B..., MM. E..., F..., G..., K..., L..., A..., J..., De WITASSE-THEZY, DELAHAYE, C..., Mlle H... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107730
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 107730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107730.19900928
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