La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°109115

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 109115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 novembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ..., M. O..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. F..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. C..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mme L..., demeurant ... cedex 21 à Limeil-Brévannes, M. E..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. I..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. Z..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. U..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mme P..., demeurant ... à Limeil-B

révannes, M. Q..., demeurant Résidence Les Chênes, 11 avenue Jacques Du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 novembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ..., M. O..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. F..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. C..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mme L..., demeurant ... cedex 21 à Limeil-Brévannes, M. E..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. I..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. Z..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. U..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mme P..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. Q..., demeurant Résidence Les Chênes, 11 avenue Jacques Duclos à Limeil-Brévannes, Mme A..., demeurant 45 avenue du Président Wilson à Limeil-Brevannes, M. J..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. R..., demeurant 3 Résidence Limeil village à Limeil-Brévannes, M. K..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mme D'H..., demeurant l'Hermitage, bât. A, avenue Jean-Marie Prugnot à Limeil-Brévannes, M. M..., demeurant ... à Limeil-Béevannes, M. D..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. S..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. N..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mlle T..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, M. X..., demeurant 2 rue E. Combes à Limeil-Brévannes, M. G..., demeurant ... à Limeil-Brévannes, Mlle V..., demeurant ... à Limeil-Brévannes et M. B..., demeurant ... à Limeil-Brévannes ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite du 10 octobre 1983, résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande qu'il lui avait été adressée le 10 juin 1983 tendant à faire assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 F de dommage-intérêt en réparation du préjudice que leur a causé le refus du préfet du Val-de-Marne d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y... et autres,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse envisagée par le second alinéa de cet article L. 250 qui n'est pas en cause dans la présente affaire, l'appel formé en matière d'élections muncipales contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur une réclamation dirigée contre l'élection de conseillers municipaux a un effet suspensif et que les conseillers proclamés élus par le bureau de vote restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le tribunal administratif s'est borné à annuler l'élection de certains conseillers municipaux ou, qu'après avoir procédé à cette annulation, il a proclamé élus à leur place d'autres candidats ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1983 qui a annulé la proclamation des résultats des opérations électorales du 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de Limeil-Brévannes, a proclamé élus, aux lieu et place des candidats initialement proclamés élus par le bureau centralisateur, M. Y... et certains de ses colistiers ; que ce jugement ayant été frappé d'appel, et le Conseil d'Etat n'ayant statué que le 21 décembre 1983, le jugement n'était pas devenu définitif le 10 octobre 1983, date de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande tendant aux fins d'exécution du jugement, formulée le 10 juin 1983 ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 250 précité du code électoral que le préfet du Val-de-Marne a refusé, par sa décision implicite, d'assurer l'exécution dudit jugement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision et a, par voie de conséquence, rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun une somme de 1 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y..., de M. O..., M. F..., M. C..., Mme L..., M. E..., M. I..., M. Z..., M. U..., Mme P..., M. Q..., Mme BOUDOT M. J..., M. R..., M. K..., Mme D'H..., M. M..., M. D..., M. S..., M. N..., Mlle T..., M. X..., M. G..., Mlle V..., M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M.MARQUEZ-POEY, M. F..., M. C..., Mme L..., M. E..., M. I..., M. Z..., M. U..., Mme P..., M. Q..., Mme BOUDOT M. J..., M. R..., M. K..., Mme D'H..., M. M..., M. D..., M. S..., M. N..., Mlle T..., M. X..., M. G..., Mlle V..., M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109115
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

28-08-06-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL RECOURS -CAEffet suspensif (article L.250 du code électoral) - Existence - Appel d'un jugement ayant proclamé élus des candidats.

28-08-06-01 Il résulte des dispositions de l'article L.250 du code électoral que, sauf dans l'hypothèse envisagée par le second alinéa de cet article, l'appel formé en matière d'élections municipales contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur une réclamation dirigée contre l'élection de conseillers municipaux a un effet suspensif et que les conseillers proclamés élus par le bureau de vote restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le tribunal administratif s'est borné à annuler l'élection de certains conseillers municipaux ou, qu'après avoir procédé à cette annulation, il a proclamé élus à leur place d'autres candidats. Jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1983 ayant annulé la proclamation des résultats des opérations électorales du 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de Limeil-Brévannes et ayant proclamé élus, aux lieu et place des candidats initialement proclamés élus par le bureau centralisateur, M. B. et certains de ses colistiers. Ce jugement ayant été frappé d'appel, et le Conseil d'Etat n'ayant statué que le 21 décembre 1983, le jugement n'était pas devenu définitif le 10 octobre 1983, date de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande tendant aux fins d'exécution du jugement, formulée le 10 juin 1983. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.250 précité du code électoral que le préfet du Val-de- Marne a refusé d'assurer l'exécution dudit jugement.


Références :

Code électoral L250


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 109115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109115.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award