Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ministériel, en date du 3 mars 1989, ayant révoqué Mme X... de ses fonctions d'inspecteur de police, avec suspension de ses droits à pension ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, modifié par le décret n° 73-145 du 8 février 1973 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 12 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 13 mars 1989, portant révocation de ce fonctionnaire avec suspension de ses droits à pension ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 1989, présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....