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28/09/1990 | FRANCE | N°116385

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 septembre 1990, 116385


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zitouni X..., domicilié chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 28 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zitouni X..., domicilié chez Me Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 28 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré irrégulièrement sur le territoire français, pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 1° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, M. X... n'est pas au nombre des personnes visées par l'article 25 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdit la reconduite à la frontière des parents d'un enfant français qui exercent l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subviennent effectivement à ses besoins ;
Considérant que, si M. X... allègue qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Loiret ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ou familiale pouvant résulter pour M. X... d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Reconduite à la frontière - Examen de la situation personnelle ou familiale - Contrôle de l'exceptionnelle gravité.

01-05-04-02, 335-03-02-04 Le préfet du Loiret n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle ou familiale pouvant résulter d'une décision de reconduite à la frontière pour un étranger alléguant vivre en concubinage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Vie maritale avec une ressortissante française.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 116385
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116385
Numéro NOR : CETATEXT000007776035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;116385 ?
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