Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 avril 1990 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Rachid X... ;
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté du 4 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté en date du 31 janvier 1990 du préfet du Rhône ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X... est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas "les renseignements recueillis" sur M. X... n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité ledit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'il est né en France en 1959, s'est vu retirer son certificat de résidence en 1977 à la suite d'un séjour en Algérie d'une durée supérieure à 6 mois ; que depuis cette date, il a effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine dont l'un d'une durée supérieure à 2 ans ; que dans ces conditions, il ne pouvait après son retour en France en février 1989, se prévaloir des dispositions de l'article 25 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que la décision par laquelle un titre de séjour lui été refusé le 20 mars 1989 a été notifiée à l'intéressé le 29 mars 1989 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.