La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°116554

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 septembre 1990, 116554


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 avril 1990 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 avril 1990 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Rachid X... ;
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté du 4 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté en date du 31 janvier 1990 du préfet du Rhône ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X... est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas "les renseignements recueillis" sur M. X... n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité ledit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'il est né en France en 1959, s'est vu retirer son certificat de résidence en 1977 à la suite d'un séjour en Algérie d'une durée supérieure à 6 mois ; que depuis cette date, il a effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine dont l'un d'une durée supérieure à 2 ans ; que dans ces conditions, il ne pouvait après son retour en France en février 1989, se prévaloir des dispositions de l'article 25 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que la décision par laquelle un titre de séjour lui été refusé le 20 mars 1989 a été notifiée à l'intéressé le 29 mars 1989 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116554
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 116554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116554.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award