Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 2 avril 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lucie X...,
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que par suite, à supposer même que Mlle X... ait fait l'objet d'un contrôle d'identité dans des conditions irrégulières, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur cette prétendue irrégularité pour annuler l'arrêté du 2 avril 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés en première instance par Mlle X... ;
Considérant que l'irrégularité des conditions de rétention de Mlle X..., à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; '
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... n'aurait pas eu accès aux pièces de son dossier manque en fait ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue en France sans être titulaire d'un titre de séjour ; que ni la circonstance qu'elle avait un document émanant des autorités consulaires de son pays d'origine, ni celle qu'elle aurait été sur le point de s'inscrire dans un cycle de formation n'étaient de nature à la dispenser de l'obligation d'obtenir un titre de séjour délivré par les autorités françaises ; que par suite, le PREFET DU LOIRET a pu sans illégalité ordonner sa reconduite à la frontière en application de l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 avril 1990 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au PREFET DU LOIRET et au ministre de l'intérieur.