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28/09/1990 | FRANCE | N°116634

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 septembre 1990, 116634


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 avril 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 5 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 avril 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 5 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du PREFET D'EURE-ET-LOIR du 5 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas fondée sur la seule entrée irrégulière en France de l'intéressé mais sur le fait que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision du 19 octobre 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X... ne justifiait pas des ressources nécessaires pour poursuivre des études en France ;
Considérant qu'alors même que M. X... résiderait en France depuis 5 ans, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences résultant de la mesure de reconduite sur la situation de M. X... ; que par suite c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du 5 avril 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 et de l'article 15-13° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoient l'attribution d'un titre de séjour à des mineurs dont les parents séjournent régulièrement en France, ne sont pas susceptibles d'être appliquées à M. X... ;
Considérant, enfin, que les conditions de la rétention de M. X... sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., ou préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116634
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 116634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116634.19900928
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