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28/09/1990 | FRANCE | N°118148

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 septembre 1990, 118148


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 22 mai 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1946 modifiée, notamment par la loi du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 22 mai 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1946 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 22 mai 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été pris, en application de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le motif que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui ait été refusé à la suite du rejet par la commission des recours des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient au préfet de s'assurer qu'une mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, la seule circonstance que Mme X..., arrivée en France 3 ans après son mari, se trouvait encore, à la date de la décision attaquée, bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la commission des recours des réfugiés et apatrides saisie du refus de statut de réfugié qui lui avait été opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne suffit pas à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation de M. X... ;
Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article ler : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Bas-Rhin, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 118148
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Reconduite à la frontière - Examen de la situation personnelle ou familiale - Contrôle de l'exceptionnelle gravité.

01-05-04-02, 335-03-02-04 Reconduite à la frontière d'un étranger dont l'épouse, arrivée en France trois ans après lui, se trouvait encore, à la date de la décision attaquée, bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la commission des recours des réfugiés et apatrides saisie du refus de statut de réfugié qui lui avait été opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE LA MESURE SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Etranger marié à une étrangère bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 118148
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:118148.19900928
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