Vu la requête, enregistrée le 8 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1979 du ministre de l'éducation nationale le radiant du corps des professeurs certifiés des établissements d'enseignement du second degré à compter du 14 septembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le jugement du tribunal administratif que la requête de M. Y... a été régulièrement communiquée au ministre de l'éducation nationale ; que le requérant a pu également répliquer au mémoire en défense du ministre ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges n'aurait pas été régulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... avait été placé en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'à la fin de l'année 1977-1978 ; que, quels que soient les événements qui aient pu motiver la poursuite de son séjour au Japon, il lui appartenait de présenter à l'issue de sa période de mise en disponibilité une demande de réintégration ; qu'il est constant que l'administration l'avait informé à deux reprises de cette obligation ; que, dans ces conditions, et alors même que la mise en demeure qui a été adressée par le ministre à M. Y... ne lui serait pas parvenue, le ministre a pu légalement rayer le 11 mai 1979 M. Y... du corps des professeurs certifiés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1979 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés des établissements d'enseignement du second degré ;
Article 1er : La requête de M. VERDIER X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.