Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1983, présentée par Mmes Nicole Y..., Edwige Z... et Michèle A..., professeurs à l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9, demeurant 16 rue du ... et ... ; Mmes Y..., Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9 a admis l'élève Michel X... en second cycle des études d'architecture ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et toutes autres décisions qui auraient été prises en exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs en vigueur au moment où le tribunal administratif de Paris a statué : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108 du jour où l'affaire sera portée en séance" ; que le jugement attaqué ne mentionne pas que les parties aient été dûment averties du jour de l'audience ; que, par suite, faute d'avoir respecté cette formalité, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1983 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par une décision en date du 24 juin 1983 postérieure à l'introduction du recours de Mmes Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris, le directeur de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9 a annulé la décision dont les requérantes demandaient l'annulation ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise dans le but de devancer l'annulation par le juge administratif de la décision en cause, dont l'administration a reconnu l'illégalité ; qu'elle doit donc être regardée comme une décision de retrait, dont la portée est rétroactive ; que, dès lors, la demande des requérantes est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1983 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de mes Y..., GUERRIER et A....
Article 3 : Le surplus de la requête de Mmes Y..., Z... et A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., Z... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.