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28/09/1990 | FRANCE | N°55580

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 55580


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Barenton-Cel (Aisne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne du 28 mai 1982 ainsi que d'un arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne du 6 juillet 1982 abrogeant son précédent arrêté du 7 septembre 19

79 ordonnant le remembrement et fixant un nouveau périmètre ;
2°) annu...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Barenton-Cel (Aisne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne du 28 mai 1982 ainsi que d'un arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne du 6 juillet 1982 abrogeant son précédent arrêté du 7 septembre 1979 ordonnant le remembrement et fixant un nouveau périmètre ;
2°) annule cette décision de la commission départementale et cet arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis en date du 28 mai 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l' Aisne :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 10 avril 1963 susvisé qu'en cas d'opérations de remembrement occasionnées par la création d'une autoroute, le périmètre du remembrement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du code rural ; qu'aux termes dudit article : "La commission communale ... fixe ... le ou les périmètres, à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement ... Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale ... et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté le périmètre soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celui-ci. En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, qui se prononce après avis d'un conseil consultatif ... L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas où les avis de la commission communale et de la commission départementale relatifs à la fixation du périmètre de remembrement sont concordants, l'autorité administrative a la faculté de ne pas les suivre ; qu'il suit de là que l'avis émis par la commission départementale n'a pas le caractère d'une décision et n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 28 mai 1982 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 6 juillet 1982 du préfet de l'Aisne fixant le périmètre de remembrement dans les communes de Chery-les-Pouilly et Aulnois-sous-Laon :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 janvier 1942 : "Lorsque la commission communale doit se prononcer après enquête il est procédé de la façon suivante : ... - A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire-enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé, et statue." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est tenue d'entendre les auteurs de réclamation que si ceux-ci en ont fait la demande expresse ; que M. X... ne justifie pas avoir présenté une telle demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3, 6ème alinéa du code rural : "Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale ... et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ingénieur en chef du génie rural, auquel ont été communiqués les avis des commissions intercommunale et départementale, n'a exprimé aucune opposition au projet retenu ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, lorsqu'il fixe, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 10 avril 1963 susvisé, pris en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, le périmètre du remembrement lié à la réalisation d'un grand ouvrage public, le préfet ne peut légalement comprendre dans ledit périmètre que les terres dont l'inclusion est nécessaire, soit directement, soit indirectement, au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par l'implantation de l'ouvrage ;

Considérant que si M. X... conteste l'inclusion dans le périmètre du remembrement décidé sur le territoire des communes de Chéry-les-Pouilly et Aulnoy-sous-Laon, à l'occasion de la construction de l'autoroute A 26, d'une parcelle lui appartenant, numérotée ZR 15 et d'une partie de sa parcelle ZN 2, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZR 15 devait, à l'époque de la décision attaquée, être directement affectée par la construction de l'ouvrage que s'agissant de la parcelle ZN 2 limitrophe de la parcelle ZR 15, le requérant n'établit pas que son inclusion dans le périmètre n'aurait pas été justifiée par la nécessité de remédier aux incidences indirectes de l'implantation de l'ouvrage ; que la circonstance que des parcelles voisines dénommées "La Cottière" et "Le Buisson Reneuil" n'ont pas été comprises dans le périmètre est sans incidence sur la légalité de l'appréciation à laquelle a ainsi procédé l'administration ;
Considérant également qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que la délimitation du périmètre aurait été effectuée selon des critères étrangers à l'objet du remembrement ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 (REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC").

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Code rural 3
Décret du 07 janvier 1942 art. 5, art. 3
Décret 63-393 du 10 avril 1963 art. 5
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 55580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55580
Numéro NOR : CETATEXT000007801940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;55580 ?
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