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28/09/1990 | FRANCE | N°60206

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 60206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de renseignements qui lui sont parvenus, postérieurement à la vérification approfondie de la situation fiscale de M. X... portant notamment sur les années 1971 à 1974, qui avait abouti à des redressements tacitement acceptés, l'administration fiscale a appris que l'intéressé avait acheté en 1974 deux billets gagnants de la loterie nationale d'un montant total de 400 050 F, en contrepartie du versement d'une somme en espèces de 412 050 F, alors que, lors des opérations de vérification, le contribuable avait justifié le versement le 7 juillet 1974 au crédit de son compte bancaire d'une somme de 399 990 F par un gain à la loterie nationale ; que, compte tenu de ces informations, l'administration a regardé ce crédit comme un profit illicite provenant d'une source occulte et l'a taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder, en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts concernant les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus tirés d'une activité déterminée ;
Considérant qu'en se bornant à qualifier le crédit bancaire susmentionné de "profit illicite provenant d'une source occulte", l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. X... a ainsi cherché à dissimuler un revenu tiré d'une activité déterminée et assimilable à un bénéfice non commercial ; qu'il lui était seulement possible de demander à l'intéressé des justifications de l'origine de laditesomme en vertu de l'article 176 du code général des impôts, et, en cas de réponse insuffisante, de la taxer d'office, en vertu de l'article 179 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a étéassujetti au titre de l'année 1974, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60206
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 60206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60206.19900928
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