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28/09/1990 | FRANCE | N°60724

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 60724


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Roger X... la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 et, d'autre part, du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
2°) remette intégralem

ent l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Roger X... la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 et, d'autre part, du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux notifications en date du 22 décembre 1977, notifiées le 24 décembre 1977, M. X..., qui exerçait l'activité de boucher et de marchand de bestiaux, a été informé des redressements, qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, l'administration entendait apporter à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de l'année 1973 ; que ces notifications comportaient la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ; qu'il résulte des dispositions du 4 de l'article 1649 quinques A du code général des impôts que de telles notifications n'avaient pas à mentionner les motifs des redressements envisagés dès lors que le contribuable n'ayant pas souscrit les déclarations de ses revenus et de son chiffre d'affaires au titre de l'année en cause se trouvait en situation d'être taxé d'office ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prétendue irrégularité pour défaut de motivation desdites notifications pour estimer qu'elles n'avaient pas été de nature à interrompre le délai de prescription et pour décharger en conséquence M. X... des impositions litigieuses ;
Considérant, cependant, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige relatif aux impositions en cause par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes à l'appui de cette partie de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1733-1 du code que la majoration des droits qu'il prévoit n'est applicable que lorsque le contribuable a été imposé selon la procédure de taxation d'office à défat de déclaration dans les délais prescrits ; que si M. X... était effectivement en situation d'être taxé d'office pour ce motif, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas suivi, pour effectuer les redressements litigieux, la procédure correspondant à cette situation mais la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinques A du code ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1733-1 ne lui étaient pas applicables ; que l'intéressé qui a, dans sa réclamation, limité ses prétentions à la réduction au taux de 60 % de la pénalité de 100 % qui lui a été appliquée, doit voir dans cette limite sa demande accueillie ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la majoration applicable aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait l'être que sur la fraction de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge à la suite de la régularisation annuelle pour 1973, il résulte de l'instruction que la majoration qui lui a été appliquée ne l'a été que sur le reliquat des droits dus après imputation des versements effectués par le redevable ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1973 ont été constatées pour la première fois dans le rôle mis en recouvrement le 15 septembre 1978 ; qu'à cette date le délai de prescription prévu par l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, était expiré ; que le contribuable est, dès lors, fondé à demander la décharge desdites pénalités ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre de l'année 1973 et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 sont remis à sa charge.
Article 2 : La pénalité de 100 % appliquée au complément de taxesur la valeur ajoutée mentionné à l'article 1 ci-dessus est ramenée au taux de 60 %.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués à la pénalitéappliquée au complément d'impôt sur le revenu mentionné à l'article 1ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Roger X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60724
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1733 par. 1, 1649 quinquies A, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 60724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60724.19900928
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