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28/09/1990 | FRANCE | N°60915

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 60915


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Residencia le Clos Vezin à Orgères, Saint-Erblon (35230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°/ lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Residencia le Clos Vezin à Orgères, Saint-Erblon (35230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°/ lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que le compte crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er août 1974, date d'ouverture du premier exercice non prescrit, le compte capital de l'entreprise de bâtiment de M. PAIN présentait un solde débiteur de 159 720 F, porté à 180 934 F à la fin de la période vérifiée, ce qui signifie que M. X... ne s'est pas limité, contrairement à ce qu'il soutient, à récupérer les avances consenties à son entrepise, mais a alimenté sa trésorerie privée non seulement en prélevant la totalité des apports effectués à l'entreprise mais aussi en disposant des bénéfices qu'elle a réalisés ainsi que, pour le montant du solde débiteur, de ses ressources de trésorerie ; qu'ainsi, les frais financiers dont il n'est pas contesté qu'ils sont la conséquence des prélèvements de l'exploitant et pour les montants également non contestés retenus par l'administration sur la base d'un taux de 12 % affecté au montant moyen du solde débiteur annuel ont pu à bon droit être réintégrés dans les résultats des exercices clos les 31 juillet des années 1975 à 1978 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60915
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 60915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60915.19900928
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