La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°61437

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 61437


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1984, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE METALLURGIQUE DE COMPRESSION (S.N.M.C.), dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle respectivement pour les exercices clos en 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, et pour les ex

ercices clos en 1974 et 1976, et au titre de l'impôt sur le revenu e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1984, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE METALLURGIQUE DE COMPRESSION (S.N.M.C.), dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle respectivement pour les exercices clos en 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, et pour les exercices clos en 1974 et 1976, et au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre respectivement des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE NOUVELLE METALLURGIQUE DE COMPRESSION (S.N.M.C.),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1975 : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE NOUVELLE METALLURGIQUE DE COMPRESSION n'a été avertie de cette faculté, par la remise d'un avis de vérification, que le 10 décembre 1975, alors que les opérations de vérification ont été entreprises le même jour ; que la société n'a ainsi pas disposé du délai suffisant qu'impliquent les dispositions précitées de l'article 1649 septies ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 74-II de la loi n° 82-1126 qui autorisent les contrôles inopinés limités à certaines constatations matérielles, dès lors que ces dispositions n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 1982 ; que l'irrégularité de cette vérification entraîne celle de l'ensemble des redressements qui en procèdent ; que la société requérante est, dès lors, fondée à obtenir, par ce moyen soulevé en appel, la écharge totale des impositions contestées ;
Article 1er : La SOCIETE NOUVELLE METALLURGIQUE DE COMPRESSION est déchargée des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos au cours des années 1972 à 1975, ainsi que de la contribution exceptionnelle pour 1974 et 1975, et de l'impôt sur le revenu pour les années 1972 à 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1973.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE METALLURGIQUE DE COMPRESSION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61437
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 par. II Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 61437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61437.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award