Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., inspecteur divisionnaire de police, demeurant à Pau et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1982 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa carrière,
2°) annule ladite décision du 19 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours gracieux présenté le 7 janvier 1980 par M. X... au ministre de l'intérieur tendait non seulement à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la mutation d'office illégale prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mars 1976 annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 1977 confirmé par le Conseil d'Etat le 4 mai 1979, mais également à la reconstitution de sa carrière, telle qu'elle se serait déroulée si cette mutation n'était pas intervenue ; que, par une décision du 14 mai 1980, le ministre lui a proposé une indemnité, sans se prononcer sur sa demande de reconstitution de carrière ; que la décision résultant du silence ainsi gardé par l'administration sur cette demande est, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, devenue définitive faute d'avoir été déférée au juge de l'excès de pouvoir dans les six mois suivant la réception de la demande du 7 janvier 1980 ; que la décision du 19 novembre 1982, par laquelle le ministre a explicitement rejeté une nouvelle demande de reconstitution de carrière présentée par M. X... le 30 septembre 1982 a eu un caractère confirmatif et n'a pu rouvrir le délai de recours contre le rejet implicite de la précédente demande ayant le même objet ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 19 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.