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28/09/1990 | FRANCE | N°68266

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 septembre 1990, 68266


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé le 2 décembre 1984 et relatif au prélèvement sur sa solde de l'indemnité du sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-

349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour application ...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé le 2 décembre 1984 et relatif au prélèvement sur sa solde de l'indemnité du sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X..., lieutenant-colonel, qui a servi en qualité d'expert militaire auprès du gouvernement tunisien, doit être regardée comme dirigée contre la décision prise par le ministre de la défense d'effectuer sur sa solde à compter du 1er janvier 1983 une retenue correspondant au montant de l'indemnité de sujétion que lui verse le gouvernement tunisien en application de l'article 8 de la Convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ; que le ministre de la défense ne justifie d'aucune notification de la décision attaquée antérieure de plus de deux mois à l'enregistrement de la requête ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que la requête de M. X... a été présentée après l'expiration du délai du recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments de personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction des émoluments des experts militaires français servant en Tunisie destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement tunisien ne pouvait légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles serait calculée cette réduction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions susrappelées n'était pas intervenu lorsque le ministre de la défense a décidé de déduire de la solde versée à M. X... le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ; que, dès lors, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Arrêté du 20 décembre 1982
Convention du 02 mai 1973 France Tunisie art. 8
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3
Décret 68-349 du 19 avril 1968

Décisions identiques du même jour : Mazeas, 68472 ;

Lavarde, 68473 ;

Pave, 68512 ;

Le garff, 68519 ;

Casier, 68678 ;

Clément, 68703 ;

Ruiz, 68629 ;

Patanchon, 68583 ;

Olivier, 69980 ;

Lehoux, 70112 ;

Sanchi, 70415 ;

Eychenne, 70502 ;

Jezequel, 70939 ;

Maury, 70959 ;

Cloatre, 82929


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 68266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68266
Numéro NOR : CETATEXT000007801989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;68266 ?
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