Vu la requête enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant au 7° régiment des chasseurs à ARRAS (62000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 "la compétence du Conseil d'Etat ... comprend : 2° les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments aux pensions ... concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République..." ;
Considérant que le litige soumis par M. X... est relatif aux émoluments d'un adjudant-chef en service à l'étranger ; que, dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la décision implicite du ministre de la défense, par laquelle il a rejeté la demande de M. X... relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne ; qu'il y a lieu, par application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense, à M. X... et au président du tribunal administratif de Paris.