La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°72510

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 72510


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2° prononce la décharge de ce complément d'impôt et des pénalités dont il a été assorti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2° prononce la décharge de ce complément d'impôt et des pénalités dont il a été assorti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 185 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs ... par les centres de gestion agrées ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association interprofessionnelle de gestion des professions libérales de Cahors, agréée par l'administration, n'a reçu, de M. Joseph X..., parmi les documents fournis pour l'établissement de ses déclarations, aucun document relatif aux créances acquises ; que, dès lors, l'omission desdites créances ne peut résulter que d'une insuffisance dans les renseignements fournis par le contribuable et non, comme le soutient ce dernier, d'une erreur de droit commise par le centre de gestion agréé ; que, par suite, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice de la prescription abrégée prévue par les dispositions susmentionnées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession -y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées- et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation ..." ; "2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration ... les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ;

Considérant qu'il est constant que M. Joseph X..., qui a cédé le 9 août 1978 son étude de notaire à Villefranche-de-Rouergue, a déposé tardivement la déclaration qu'il était tenu de souscrire en vertu des dispositions précitées de l'article 202 ; que, dès lors, même si l'administration a suivi la procédure contradictoire et saisi la commission départementale des impôts alors qu'elle n'y était pas tenue, elle conserve la possibilité d'invoquer à tout moment la procédure de taxation d'office applicable à l'intéressé ;
Considérant que les notifications de redressements, en date des 21 mai 1981 et 24 décembre 1982 comprenaient les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office et étaient par suite suffisamment motivées ; qu'en particulier, la notification du 24 décembre 1982 faisait état d'"opérations de recoupement effectuées auprès d'un notaire de Villefranche-de-Rouergue" ayant permis au service de prendre connaissance d'une lettre du requérant, datée du 8 septembre 1981, adressée à ce notaire, et lui indiquant qu'il était débiteur à l'égard du requérant d'honoraires en second nets d'un montant de 63 875 F ; que ces précisions permettaient à M. X... de déterminer l'identité de son débiteur ;
Considérant qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts, d'inclure dans les bases d'imposition de M. X..., au titre de l'année 1978, les créances dont il était titulaire lorsqu'il a cessé d'exercer ses fonctions, et qui s'élèvent à la somme de 394 687 F ;

Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la créance d'un montant de 63 875 F, ajoutée à son revenu imposable par une seconde notification de redressements et qu'il détenait sur son confrère de Villefranche-de-Rouergue, Me Y..., créance dont il ne soutient plus qu'elle ait été irrecouvrable, ait été déjà incluse dans le montant des créances acquises déterminé à l'issue de la vérification et s'élevant à la somme de 330 812 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite créance fait l'objet d'une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph X... n'et pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1978 mise à sa charge et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 202
CGI Livre des procédures fiscales L185


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 72510
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72510
Numéro NOR : CETATEXT000007629127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;72510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award