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28/09/1990 | FRANCE | N°72673

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 72673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CABASSE (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que le juge administratif se prononce sur une question préjudicielle soulevée par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 3 février 1984, relative à la

délimitation du domaine public de la COMMUNE DE CABASSE ;
2°) de dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CABASSE (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que le juge administratif se prononce sur une question préjudicielle soulevée par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 3 février 1984, relative à la délimitation du domaine public de la COMMUNE DE CABASSE ;
2°) de déclarer que la parcelle de terre dont M. Victor Y... se prétend propriétaire appartient au domaine public de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CABASSE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'autorité chargée de la conservation du domaine public communal n'est pas recevable à demander elle-même au tribunal administratif de se prononcer sur les limites du domaine public, la juridiction administrative peut, en revanche, être saisie par ladite autorité, sur renvoi d'une question préjudicielle par les juridictions judiciaires ;
Considérant que, par jugement du 3 février 1984, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par la COMMUNE DE CABASSE, a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la délimitation du domaine public dépendant de la COMMUNE DE CABASSE et décidé de surseoir à statuer sur la demande d'expulsion de M. Y... jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent ait statué sur la délimitation dudit domaine et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir ; que dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande présentée par la COMMUNE DE CABASSE et tendant à la délimitation d'une partie du domaine public, était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 2 août 1985, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE CABASSE devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Draguignan, que le passage objet de la demande est, depuis au moins 1812 un élément de la voirie communale permettant de desservr, à partir de la rue actuellement dénommée Jean X..., la propriété cadastrée AB 497, 807, 495, 493 et 492 et fait ainsi partie du domaine public communal ; que, depuis lors, il n'a fait l'objet d'aucune procédure de désaffectation ; que la circonstance qu'il ait été fermé par des portes ou que des actes privés mentionneraient l'existence d'une cour ne saurait avoir pour effet de changer la nature juridique dudit passage ; que, dans ces conditions, ledit passage appartient au domaine public de la commune si, toutefois il est la propriété de celle-ci ; que cette question, dont a d'ailleurs été saisi le tribunal de grande instance, échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 août 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la parcelle objet de la requête fait partie du domaine public de la COMMUNE DE CABASSE si elle appartient à cette commune.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABASSE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72673
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE L'ACQUISITION ET DE LA PROPRIETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 72673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72673.19900928
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