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28/09/1990 | FRANCE | N°75851

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 75851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant ... ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation des factures en date du 19 septembre 1983 qui leur ont été adressées par la mairie de la commune des Fourgs (Doubs) à titre de participation aux trav

aux d'équipement du lotissement dit "des Petits Fourgs" ;
2°) d'an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant ... ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation des factures en date du 19 septembre 1983 qui leur ont été adressées par la mairie de la commune des Fourgs (Doubs) à titre de participation aux travaux d'équipement du lotissement dit "des Petits Fourgs" ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X... et de M. Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Les Fourgs,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de viabilité et d'électrification du lotissement "Les Petits Fourgs" mis à la charge de MM. X... et Y... par les lettres du maire des Fourgs en date du 19 septembre 1983, lesquelles avaient le caractère de décisions, étaient des travaux publics ; que la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de ces décisions avaient, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics, qui n'avait pas à être précédée d'une décision préalable de l'administration et à laquelle aucune forclusion ne pouvait être opposée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardive la demande des requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que la taxe locale d'équipement avait ét instituée dans la commune des Fourgs ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, aucune contribution aux dépenses d'équipement publics ne pouvait être obtenue des constructeurs, à l'exception de certains travaux, dans lesquels n'entraient pas ceux qui faisaient l'objet des factures en cause ; que dans ces conditions MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'une participation à ces travaux a été mise à leur charge, et par suite à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les décisions du maire des Fourgs en date du 19 septembre 1983 mettant à la charge de MM. X... et Y... respectivement les sommes de 22 216,20 F et de 18 684,30 F sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la commune des Fourgs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 75851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75851
Numéro NOR : CETATEXT000007769940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;75851 ?
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