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28/09/1990 | FRANCE | N°76223

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 septembre 1990, 76223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APPA, dont le siège est situé ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les décisions des 17 août et 6 septembre 1984 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire l'a autorisée à licencier pour motif économique Mme Y... et M. Z... ;
2°) déclare non fond

e l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Sai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APPA, dont le siège est situé ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les décisions des 17 août et 6 septembre 1984 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire l'a autorisée à licencier pour motif économique Mme Y... et M. Z... ;
2°) déclare non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE APPA,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un tribunal administratif qui doit examiner si la décision administrative qui lui est déférée résulte d'une appréciation correcte de la situation de droit et de fait litigieuse, peut légalement se fonder sur des faits directement liés à cette situation, même si ceux-ci ne sont révélés que postérieurement à la décision contestée ;
Considérant que la SOCIETE APPA, à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... Mira et M. Maurice Z... faisait essentiellement valoir la détérioration de sa situation économique et financière dont elle voyait un signe manifeste dans le déficit de son exploitation 1983-1984 au vu d'une situation arrêtée, après 6 mois d'activité, au 30 mars 1984, qu'au 30 septembre 1984 le bilan définitif a fait au contraire apparaître une situation bénéficiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 17 août et 6 septembre 1984 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, la SOCIETE APPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par Mme Y... et M. Z... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE APPA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE APPA, à Mme Y..., à M. Z... et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76223
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 76223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76223.19900928
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