La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°76569

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1990, 76569


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée par l'UNION LOCALE C.G.T. D'EVRY, dont le siège est ..., régulièrement représentée par M. William Sain, secrétaire général ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 mai 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licenciemen

t accordée à la société Mecadec de M. X..., délégué du personnel suppl...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée par l'UNION LOCALE C.G.T. D'EVRY, dont le siège est ..., régulièrement représentée par M. William Sain, secrétaire général ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 mai 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licenciement accordée à la société Mecadec de M. X..., délégué du personnel suppléant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.425-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Mecadec,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsqu'un licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées en l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas, où la demande de licenciement est fondée, comme en l'espèce, sur une nécessité de remplacement prévue par les dispositions de la convention collective, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier la réalité de ce motif sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 30 et 31 de la convention collective de la métallurgie :

Considérant qu'il résulte clairement des articles 30 et 31 de la convention collective du 16 juillet 1954 modifiée applicable à l'entreprise société anonyme Mecadec au moment des faits, que l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement, et notifier ce remplacement à l'intéressé lorsque celui-ci a épuisé ses droits à indemnité de maladie calculée sur la base de sa rémunération à plein tarif au cours de l'année civile en cause ;
Considérant que le directeur du travail s'est fondé dans sa décision sur ce que les droits ouverts par la convention collective étaient expirés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel motif n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors c'est à bon droit que le directeur du travail a pu autoriser le licenciement de M. X... ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été remplacé après son licenciement :
Considérant que si l'UNION LOCALE DE LA C.G.T. soutient que M. X... n'aurait pas été remplacé par M. Y..., qui aurait exercé en fait des fonctions différentes, elle n'apporte aucune précision suffisante à l'appui de ce moyen, qui dès lors ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION LOCALE DE LA C.G.T. D'EVRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licenciement de M. X..., accordée à la société anonyme Mecadec ;
Article 1er : La requête de l'UNION LOCALE DE LA C.G.T. D'EVRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION LOCALE DE LA C.G.T. D'EVRY, à la société anonyme Mecadec et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 76569
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 76569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76569.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award