La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°80535

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 80535


Vu 1°), sous le n° 80 535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 et le 24 novembre 1986, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement, après avoir annulé l'arrêté du 6 janvier 1983 du maire de Moret-sur-Loing suspendant totalement le traitement de l'intéressée, a, d'une part, avant-dire-droit sur les conclusions de Mme X... tendant à l

'annulation de l'arrêté municipal du 9 mai 1983 la radiant des cont...

Vu 1°), sous le n° 80 535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 et le 24 novembre 1986, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement, après avoir annulé l'arrêté du 6 janvier 1983 du maire de Moret-sur-Loing suspendant totalement le traitement de l'intéressée, a, d'une part, avant-dire-droit sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 9 mai 1983 la radiant des contrôles du personnel de la commune, ordonné un supplément d'instruction aux fins de production par la commune de son dossier administratif et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 10 décembre 1982, prononçant la suspension de l'intéressée de ses fonctions, à demi-traitement ;
2°) annule les arrêtés du maire de Moret-sur-Loing en date des 10 décembre 1982 et 9 mai 1983 relatifs à sa situation administrative ;
Vu 2°), sous le numéro 81 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 1986 et le 24 novembre 1986, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1983, par lequel le maire de Moret-sur-Loing l'a radiée des contrôles du personnel et des cadres de la commune ;
2°) annule ledit arrêté municipal en date du 9 mai 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du maire de Moret-sur-Loing,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Monique X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêté de maire de Moret-sur-Loing en date du 10 décembre 1982 portant suspension de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-23 du code des communes : "Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire" ; qu'aux termes de l'artice R. 414-26 du même code : "La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale, et dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 414-27 du même code : "Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque où a été prononcée, par l'arrêté susmentionné, la supension de Mme X..., les fautes qui lui étaient reprochées présentaient un caractère suffisant de gravité pour qu'une telle mesure pût légalement lui être appliquée ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions ci-dessus rappelées du code des communes, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre ou de six mois pour statuer sur le cas d'un agent communal, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, sans enfermer dans des délais déterminés l'exercice de l'action disciplinaire ; que Mme Monique X... n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le maire de Moret-sur-Loing aurait entaché d'illégalité son arrêté en date du 10 décembre 1982, par lequel il a prononcé sa suspension, en n'engageant pas immédiatement la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 1985 ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Moret-sur-Loing en date du 9 mai 1983 portant radiation de Mme X... des effectifs du personnel communal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., à qui aucune mise en demeure de reprendre son service n'avait été adressée, ne pouvait être regardée comme s'étant placée en situation d'abandon de poste ; que la procédure disciplinaire engagée en raison des faits qui lui étaient reprochés faisait notamment obligation au maire de ne prononcer de sanction qu'après que le conseil de discipline se soit prononcé sur le cas de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte des propres déclarations du maire de Moret-sur-Loing que, lorsqu'il a pris, le 9 mai 1983, l'arrêté portant radiation de Mme X... des effectifs du personnel de la commune, il n'avait pas connaissance de l'avis émis par le conseil de discipline intercommunal qui s'était réuni le même jour pour examiner le cas de Mme X... ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 9 mai 1983 est entaché d'excès de pouvoir ; que c'est par suite à tort que, par son jugement du 25 avril 1986, le tribunal administratif de Versailles, au lieu de prononcer son annulation, a ordonné avant de se prononcer sur sa légalité une mesure d'instruction qui présentait un caractère frustratoire ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ; que doivent être également annulés le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1983, ensemble ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement, en date du 25 avril 1986, du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il ordonne dans son article 2, un supplément d'instruction avant de statuer sur la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du maire de Moret-sur-Loing en date du 9 mai 1983. Le jugement en date du 27 juin1986 du même tribunal et l'arrêté du 9 mai 1983 du maire de Moret-sur-Loing sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à la commune de Moret-sur-Loing et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80535
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE.


Références :

Code des communes R414-23, R414-27


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 80535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80535.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award