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28/09/1990 | FRANCE | N°80556

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 80556


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 4 avril 1985 refusant d'abroger l'arrêté du 25 mars 1985 par lequel il interdisait toute manifestation sous le chapiteau et dans l'enceinte de l'espace Balard ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par la société Balard, la société Loisir entreprise et l'associati

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 4 avril 1985 refusant d'abroger l'arrêté du 25 mars 1985 par lequel il interdisait toute manifestation sous le chapiteau et dans l'enceinte de l'espace Balard ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par la société Balard, la société Loisir entreprise et l'association pour les spectacles et les arts devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 12 messidor an XIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête le PREFET DE POLICE n'a contesté que le bien fondé du jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 4 avril 1985 refusant d'abroger son arrêté du 25 mars 1985 interdisant toute manifestation sous le chapiteau et dans l'enceinte de l'espace Balard ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 17 septembre 1986, alors que le délai d'appel était expiré, qu'il a soulevé un moyen tiré de ce que ledit jugement n'aurait pas été signé par le président de la séance au cours de laquelle l'affaire a été jugée ; qu'un tel moyen, fondé sur une cause juridique différente de celle sur laquelle reposent les moyens de la requête, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale du 4 avril 1985, la Semea XV, chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté Citroën Cévennes avait entrepris la construction d'un hôpital sur un terrain situé dans cette zone et desservi par le 47 de la rue Leblanc ; que, malgré les travaux en cours, cet accès était également ouvert au public du chapiteau de l'espace Balard ; que, dans ces conditions, en relevant que certains des aménagements mis en place pour tenir compte des prescriptions de la commission de sécurité avaient été réalisés sur un terrain dont les gestionnaires de l'espace Balard n'avaient pas la jouissance et en estimant, par suite, que la sécurité du public n'étant pas assurée il n'y avait pas lieu de revenir sur l'interdiction de toute manifestation sous le chapiteau et dans l'enceinte de l'espace Balard prononcée par son arrêté du 25 mars 1985, le préfet de police n'a pas foné sa décision sur des faits matériellement inexacts ni commis une erreur de droit ; que c'est par suite à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait retenu des considérations étrangères à l'ordre et à la sécurité publique ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté du 25 mars 1985 attaqué a été signé par M. Guy X..., directeur du cabinet du PREFET DE POLICE, qui, par arrêté du 9 juin 1983, régulièrement publié, avait reçu délégation permanente pour signer tous les actes administratifs pris en vertu des pouvoirs propres dudit préfet ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
Considérant que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police du 4 avril 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Balard la société Loisir entreprise et l'association pour lesspectacles et les arts devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1985 du préfet de police sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à la société Balard, à la société Loisir entreprise, à l'association pour les spectacles et les arts, à la Semea XV et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80556
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS - REUNIONS ET SPECTACLES.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - POLICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 80556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80556.19900928
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