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28/09/1990 | FRANCE | N°81237

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 septembre 1990, 81237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré illégale la décision en date du 26 juin 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs autorisant la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD à licencier Mme Catherine X... pour motif économique ;
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) déclare qu'aucune illégalité n'entache cette décision,
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré illégale la décision en date du 26 juin 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs autorisant la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD à licencier Mme Catherine X... pour motif économique ;
2°) déclare qu'aucune illégalité n'entache cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a régularisé, en y apposant sa signature le 18 mai 1990, le mémoire en défense qu'elle avait présenté devant le Conseil d'Etat le 18 mai 1987 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire est irrégulièrement produit ;
Considérant que si Mme Catherine X... a été désignée comme déléguée syndicale au sein de la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD avant que l'inspecteur du travail ne refuse l'autorisation du licenciement pour motif économique de neuf salariés du magasin "Nouvelles Galeries", et dans lequel elle était comprise, l'inspecteur du travail a seulement agi en l'espèce en qualité de délégataire du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, dans son jugement en date du 18 juin 1986, estimé que le directeur départemental du travail n'était pas compétent pour retirer, sur recours gracieux de la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD le refus d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Considérant toutefois, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, seul l'inspecteur du travail peut autoriser le licenciement d'un délégué syndical et que d'autre part, l'ignorance dans laquelle se trouvait l'administration de la qualité de salarié protégé de Mme X... à la date de la décision litigieuse ne la dispensait pas de suivre la procédure appropriée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déclaré illégale l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Catherine X... ;
Article ler : La requête de la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD estrejetée.
Article 2 : La pésente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MEGNIN-BERNARD, à Mme X..., au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Montbéliard et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81237
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code du travail L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 81237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81237.19900928
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