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28/09/1990 | FRANCE | N°81924

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 81924


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986, présentée par la société anonyme CLACQUESIN, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer la somme de 194 782,87 F correspondant aux droits qu'elle a acquittés du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1983 à raison d'importations depuis le Royaume-Uni de spiritueux à base de céréales ;
2°) se décla

re incompétent pour connaître de la demande ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986, présentée par la société anonyme CLACQUESIN, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer la somme de 194 782,87 F correspondant aux droits qu'elle a acquittés du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1983 à raison d'importations depuis le Royaume-Uni de spiritueux à base de céréales ;
2°) se déclare incompétent pour connaître de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que toutefois, aux termes de l'article L. 199 A du même livre, en vigueur à la date de l'introduction de la demande "par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 199, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives" ;
Considérant que la demande présentée par la société anonyme CLACQUESIN devant le tribunal administratif de Paris tendait à obtenir la restitution de droits de fabrication et de droits de consommation acquittés entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1983 à raison d'importations depuis le Royaume-Uni de spiritueux à base de céréales ; qu'une telle demande, qui ne constituait pas une réclamation relative aux tarifs au sens du texte précité, mais qui tendait à contester la légalité de l'imposition, n'était donc pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a statué au fond sur cette demande, comme rendu par une juridiction incompétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme CLACQUESIN et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés come portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLACQUESIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81924
Date de la décision : 28/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction judiciaire - Demande pouvant être regardée comme une réclamation relative aux tarifs applicables en matière de contribution indirectes (article L.199-A du livre des procédures fiscales) - Notion.

19-02-01-01 Aux termes de l'article L.199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ...". Toutefois, aux termes de l'article L.199 A du même livre, en vigueur à la date de l'introduction de la demande "par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.199, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives". La demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Paris tendait à obtenir la restitution de droits de fabrication et de droits de consommation acquittés entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1983 à raison d'importations depuis le Royaume-Uni de spiritueux à base de céréales. Une telle demande, qui ne constituait pas une réclamation relative aux tarifs au sens du texte précité, mais qui tendait à contester la légalité de l'imposition n'était donc pas de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199 al. 2, L199 A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 81924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81924.19900928
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