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28/09/1990 | FRANCE | N°83066

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 83066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON-BLANCHE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... la décision du directeur du centre du 1er octobre 1984 en tant que cette décision a abaissé M. Y... du 9ème au 3ème échel

on de son grade d'infirmier,
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON-BLANCHE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... la décision du directeur du centre du 1er octobre 1984 en tant que cette décision a abaissé M. Y... du 9ème au 3ème échelon de son grade d'infirmier,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON-BLANCHE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1984 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 829 du code de la santé publique qui mentionnent l'"abaissement d'échelon" au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des fonctionnaires hospitaliers, ne s'opposent pas à ce que cet abaissement porte sur plusieurs échelons ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON-BLANCHE a prononcé l'abaissement du 9ème au 3ème échelon du grade d'infirmier à l'égard de M. Y..., au motif que l'abaissement d'échelon ne pouvait légalement comporter que la perte d'un seul échelon ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir frappé une malade et s'être abstenu de signaler cet incident ; que la matérialité des faits reprochés, qui sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, est établie ; que, malgré la notation favorable dont était l'objet l'intéressé, la sanction prononcée n'est pas manifestement exagérée eu égard à la gravité des faits reprochés ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que la sanction disciplinaire litigieus a été amnistiée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation de la sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis, de telles conclusions devant d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas présenté une telle demande préalable à l'autorité administrative ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... ainsi que les conclusions présentées directement par celui-ci devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MAISON-BLANCHE, à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83066
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Code de la santé publique L829
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 83066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83066.19900928
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