Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1987 et 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TISCCO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 juin 1985 de l'inspection du travail et la décision confirmative du ministre du travail en date du 25 novembre 1985 autorisant la société à licencier pour faute M. X... délégué du personnel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME TISCCO,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une rixe ayant opposé M. X... délégué du personnel de la SOCIETE ANONYME TISCCO à M. Z..., salarié de cette entreprise, la société requérante a obtenu de l'inspecteur du travail de la 6ème section du département de la Seine-Saint-Denis l'autorisation de licencier M. X... ; que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé cette décision et la décision de confirmation prise par le ministre du travail sur recours hiérarchique de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rixe dont s'agit a bien été déclenchée par M. X... et qu'elle a trouvé son origine dans un conflit professionnel ayant opposé le matin même des faits, M. X... à plusieurs cadres de l'entreprise dont M. Z... ; qu'il est constant qu'au cours de cette rixe, M. Z... a été atteint de diverses blessures qui ont entraîné un arrêt de travail de 34 jours ; que, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par M. X... était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME TISCCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 juin 1985, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 novembre 1985 la confirmant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TISCCO, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.