Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., fonctionnaire hospitalier demeurant à Thelonne (Donchevy) 08 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1984 par laquelle le directeur de l'hôpital-hospice de Sedan a rejeté sa demande tendant à réviser sa note professionnelle pour 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 814 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 1984 : "Il est attribué chaque année à tout agent une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service ..."
Considérant que le moyen tiré de ce que le chef de service de M. Y..., agent hospitalier, n'aurait pas donné à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'avis prévu par les dispositions précitées manque en fait ;
Considérant que ni la circonstance que la note professionnelle attribuée à M. Y... serait inférieure à la note moyenne des fonctionnaires du même grade, ni l'indication donnée par le supérieur hiérarchique de M. Y..., selon laquelle celui-ci exécutait le travail qui lui était donné lorsqu'il était présent dans le service, n'établissent que la décision attribuant à l'intéressé une note chiffrée de 17 sur 25, identique à celle obtenue l'année précédente, serait fondée sur une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour attribuer la note contestée, le directeur de l'établissement hospitalier se soit fondé sur des éléments étrangers à l'activité professionnelle de M. Y... et notamment sur son activité syndicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision d'attribution de la note contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'hôpital-hospice de Sedan et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.