Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Saturnin a une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements des 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné cette commune à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la privation de jouissance sur des biens sectionnaux et a annulé la délibération de la commission syndicale de la section du Fayet du 16 avril 1986 décidant la vente des biens sectionnaux à la commune ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que si M. X... soutient que les trois jugements rendus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand respectivement les 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 n'auraient pas été exécutés, il est constant que ces jugements se sont bornés à condamner la commune de Saint-Saturnin à verser à M. X... des indemnités, le jugement rendu le 23 octobre 1986 ayant en outre annulé des délibérations de la commission syndicale de la section du Fayet et du conseil municipal de Saint-Saturnin en date du 16 avril 1986 relatives au transfert des biens sectionnaux à la commune ; que, d'une part, M. X... n'allègue pas que, sur ce dernier point, le jugement du 23 octobre 1986 n'aurait pas été exécuté ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que les indemnités accordées à M. X... par le juge administratif lui ont été versées par la commune de Saint-Saturnin ; que dans ces conditions, le requérant n'est fondé ni à soutenir que les jugements rendus les 15 novembre 1984, 27 mars et 23 octobre 1986 n'auraient pas été exécutés, ni, par suite, à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Saint-Saturnin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Saturnin et au ministre de l'intérieur.