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28/09/1990 | FRANCE | N°90864

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1990, 90864


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par le CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER, dont le siège est à Cahors Cedex (46010), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, à la demande de Mme Christiane Y..., annulé sa décision du 19 août 1985 portant nomination de M. Maurice X... au grade d'adjoint des cadres hospitaliers avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1

983 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par le CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER, dont le siège est à Cahors Cedex (46010), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, à la demande de Mme Christiane Y..., annulé sa décision du 19 août 1985 portant nomination de M. Maurice X... au grade d'adjoint des cadres hospitaliers avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 1983 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972, modifié par les décrets n° 77-628 du 15 juin 1977, n° 78-1115 du 27 novembre 1978, n° 81-1082 du 30 novembre 1981, n° 82-712 du 9 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 19 août 1985 du directeur du centre hospitalier portant nomination de M. X... au grade d'adjoint des cadres hospitaliers, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de communication à la commission paritaire consultée sur l'avancement au choix des deux agents de l'établissement qui remplissaient les conditions statutaires pour être promus des appréciations et des propositions de leurs chefs de service ; que ce moyen n'avait pas été invoqué ; qu'il n'est pas d'ordre public et ne pouvait être soulevé d'office par les premiers juges ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la nomination précitée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Y..., soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;
Sur le moyen, soulevé devant le Conseil d'Etat, tiré de l'irrégularité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lors de l'examen des candidatures de Mme Y... et de M. X... pour le poste d'adjoint des services hospitaliers, devenu vacant, la commission paritaire n'a eu communication que d'un tableau comparatif des notes obtenues par les candidats, sans disposer des dossiers de ces agents et notamment des appréciations et des propositions formulées par leurs chefs de service ; que, par suite, la commission paritaire ne peut être regardée comme ayant procédé de façon régulière à l'examen de la valeur professionnelle des candidats ; que cet avis irrégulier émis entache d'illégalité la décision attaquée ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée de son directeur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER versera à Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER, à Mme Y..., à M. X... et au ministrede la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90864
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - AVANCEMENT.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 90864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90864.19900928
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