La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°90923

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 90923


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'un commandement décerné le 15 mars 1985 pour avoir paiement de sommes résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 octobre 1975 ;
2°) le décharge de l'obligation de payer ces sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'un commandement décerné le 15 mars 1985 pour avoir paiement de sommes résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 octobre 1975 ;
2°) le décharge de l'obligation de payer ces sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... tendait à contester un commandement émis le 15 mars 1985 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d' Amiens, en date du 11 octobre 1973, condamnant le requérant à verser à l'Etat, solidairement avec d'autres débiteurs, une somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige ainsi soulevé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusionsde la requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1990, n° 90923
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90923
Numéro NOR : CETATEXT000007629783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-28;90923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award