Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Territoire de la Polynésie française, représentée par le président en exercice de l'assemblée territoriale, domicilié à l'hôtel du Territoire à Papeete ; le Territoire de la Polynésie française demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete, agissant à la demande de M. X... Ortega, a annulé l'article 2 de la délibération n° 86-50 de la commission permanente de l'assemblée territoriale en date du 20 août 1986,
2°) rejette la demande présentée par M. X... Ortega devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie Française ;
Vu la délibération n° 86-50 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française : "Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : " Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux suivantes matières ... 7° règlementation des prix et tarifs et réglementation du commerce intérieur" ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation et à la consommation" ;
Considérant qu'aucune disposition de cette loi, en dehors des cas de circonstances exceptionnelles prévus par l'article 29 précité, qui ne sont pas invoquées en l'espèce, ne confère à une autre autorité que l'assemblée territoriale compétence pour fixer le taux des diverses impositions, au nombre desquelles figurent la "taxe de consommation" et la "taxe pour l'emploi" frappant les hydrocarbures importés ; que ces taux n'ont pas le caractère de "tarifs" au sens de l'article 25 précité ;
Considérant qu'il suit de là que, si l'assemblée territoriale de la Polynésie française pouvait régulièrement déléguer à sa commission permanente compétence pour fixer le taux de ces deux taxes, cette matière n'étant pas au nombre de celles qui ne peuvent être déléguées à ladite commission aux termes de l'article 70 de la loi, cette commission ne pouvait pas légalement, comme elle l'a fait par la délibération attaquée du 20 août 1986, donner compétence au conseil des ministres du territoire pour modifier les taux de la taxe de consommation "dans une limite comprise entre moins 20 % et plus 20 %", ni pour fixer le taux de la taxe pour l'emploi "dans la limite d'un plafond de 5 F par litre" ; que les limites chiffrées ainsi assignées par cette délibération à la compétence qu'elle entendait conférer au conseil des ministres ne sont pas de nature à la faire regarder comme le chargeant seulement de simples mesures d'application qu'appellerait la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale ou de la commission permanente qu'il serait compétent pour arrêter conformément à l'article 24 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le Territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Papeete, a, par le jugement attaqué, annulé l'article 2 de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête du Territoire de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et à M. X... Ortega.