Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Cusset (03300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Vichy de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du directeur départemental du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., la Société des anciens établissements Barbier (S.A.E.B.) connaissait des difficultés économiques réelles, liées à la baisse du nombre de commandes qui lui étaient adressées ;
Considérant en second lieu que le lien allégué entre, d'une part, le refus de M. X... d'accepter les mesures d'aménagement du temps de travail proposées par l'employeur et, d'autre part, son licenciement n'est pas établi ;
Considérant enfin que si, au moment du licenciement de M. X..., la Société des anciens établissements Barbier a embauché trois employés, l'un d'entre-eux, contrairement à M. X..., se rendait sur les chantiers, tandis que les deux autres n'occupaient pas les mêmes fonctions et n'avaient pas les mêmes qualifications que M. X... ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par son employeur pour demander l'autorisation de licencier M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société des anciens établissements Barbier, au conseil de Prud'hommesde Vichy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.