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28/09/1990 | FRANCE | N°95518

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 95518


Vu 1°), sous le n° 95 518, la requête enregistrée le 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1987 du maire de Paris le mettant à la retraite d'office pour cause d'infirmités ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 99 731, l'ordonnanc

e en date du 27 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Consei...

Vu 1°), sous le n° 95 518, la requête enregistrée le 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1987 du maire de Paris le mettant à la retraite d'office pour cause d'infirmités ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 99 731, l'ordonnance en date du 27 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 7 juin 1988, et tendant à l'annulation du jugement rendu par le même tribunal, le 10 décembre 1987, sur son pourvoi relatif à sa mise à la retraite d'office ;
Vu 3°), sous le n° 104 760, l'ordonnance en date du 16 janvier 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du bureau d'aide judiciaire par le tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire à l'effet de demander la révision du jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1987 le mettant à la retraite d'office pour cause d'infirmités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi précitée et notamment son article 40 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Fernand X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement ataqué :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif a rendu le 10 décembre 1987 son jugement avant qu'il n'ait été statué sur une demande d'aide judiciaire qui "semblait à l'instruction à la date du 25 novembre 1987" et aurait ainsi violé les droits de la défense ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite demande d'aide judiciaire concernait non l'instance pendante devant le tribunal administratif, mais l'appel que M. X... envisageait de former contre un éventuel jugement défavorable que le tribunal administratif rendrait à son encontre dans cette instance ; que cette demande était donc étrangère à l'instance dont était saisi le tribunal administratif et qu'ainsi celui-ci n'a, en tout état de cause, pas méconnu les droits de la défense en rendant son jugement avant qu'il y ait été statué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 1987 plaçant à la retraite d'office M. X... :
Considérant que M. X..., déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par la commission de réforme le 27 octobre 1986 n'a produit aucun élément et notamment aucun certificat médical de nature à établir que son état de santé lui permettait d'assurer normalement et régulièrement son service et que, par suite, le maire de Paris, pour le placer d'office en position de retraite pour cause d'infirmité, par l'arrêté litigieux, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que l'intéressé n'allègue même pas que l'arrêté dont il demande l'annulation serait intervenu dans des conditions de forme irrégulières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 95518
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - ADMISSION A LA RETRAITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 95518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95518.19900928
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