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28/09/1990 | FRANCE | N°96006

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 septembre 1990, 96006


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1988 et 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X..., demeurant villa Bitcha-Eder, Mouguerre à St Pierre D'Irube (64990), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 novembre 1986 par laquelle a été prononcée son exclusion du service fiscal d'Eure-et-Loir ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1988 et 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X..., demeurant villa Bitcha-Eder, Mouguerre à St Pierre D'Irube (64990), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 novembre 1986 par laquelle a été prononcée son exclusion du service fiscal d'Eure-et-Loir ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Pascal X..., qui a été recruté au titre des emplois réservés comme agent de service stagiaire au centre des impôts de Chartres à compter du 15 novembre 1984 et placé en congé maladie du 29 août au 30 octobre 1986 n'a pas rejoint son poste à l'issue de ce congé et ce malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 6 novembre 1986 et remise le 18 novembre 1986, son absence était, comme il ressort d'un certificat médical produit au dossier, imputable à son état de santé ; qu'il ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant refusé de reprendre son service et rompu le lien qui l'unissait à son administration ; que la décision du 27 novembre 1986 prononçant l'exclusion définitive du service de M. X... pour abandon de poste est entachée d'un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 16 février 1988 et la décision du 27 novembre 1986prononçant l'exclusion définitive du service de M. X... pour abandonde poste sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96006
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29 EMPLOIS RESERVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 96006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96006.19900928
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