Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1988, présentée par le directeur adjoint du parc national du Mercantour, ... ; le parc national du Mercantour demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 août 1987 par laquelle le directeur du parc national du Mercantour a refusé de réintégrer Mme X... à l'issue d'un congé parental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du titre V du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : "L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire. Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent ... l'agent physiquement apte est réemployé dans la mesure permise par le service dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous" ; qu'en vertu de ce dernier article : "A l'issue des congés prévus aux titres IV, V, et VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du parc national du Mercantour a opposé, le 21 août 1986, un refus à Mme X..., agent contractuel au parc national du Mercantour qui lui avait demandé, dans les délais prescrits par l'article 19 précité du décret du 17 janvier 1986, à être réemployée au terme d'un congé parental ; que, pour justifier son refus de réintégrer Mme X... dans son emploi précédent, sans lui proposer d'emploi ou d'occupation similaire, le directeur s'est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'avait pas donné satisfaction dans les tâches qui lui avaient été confiées au parc national dans la période qui avait précédé son congé parental ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions sus-mentionnées de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 et commis une erreur de droit ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 21 août 1986 ;
Article 1er : La requête du directeur du parc national du Mercantour est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du parc national du Mercantour et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.