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01/10/1990 | FRANCE | N°106193

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 octobre 1990, 106193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989 et le 17 juillet 1989, présentés pour Mme Denise Z..., demeurant ..., M. et Mme Jules K..., demeurant ..., M. et Mme A..., demeurant ..., M. et Mme Mario C..., demeurant ..., M. et Mme A. E..., ..., Mlle Y..., demeurant ... , M. et Mme I..., demeurant ..., M. et Mme G..., demeurant ..., M. Pierre H..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190), M. Marcel D..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190), M. René J..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190)

, M. Pierre X..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989 et le 17 juillet 1989, présentés pour Mme Denise Z..., demeurant ..., M. et Mme Jules K..., demeurant ..., M. et Mme A..., demeurant ..., M. et Mme Mario C..., demeurant ..., M. et Mme A. E..., ..., Mlle Y..., demeurant ... , M. et Mme I..., demeurant ..., M. et Mme G..., demeurant ..., M. Pierre H..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190), M. Marcel D..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190), M. René J..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190), M. Pierre X..., demeurant à Roquebrune-Cap Martin (06190), M. Jean-Pierre F... demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1988 ayant refusé d'annuler un arrêté du 3 août 1987 du préfet des Alpes-Maritimes qui avait délivré à la société S.N.C. Pierre-Investissements un permis de construire d'un immeuble de vingt et un logements, ... à Roquebrune-Cap Martin,
2°) annule ledit permis de construire,
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 1988 et du permis de construire du 3 août 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z... et autres et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Pierre Investissements,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'ASPONA :
Considérant que l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap Martin B... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap Martin, " ... la hauteur à l'égout du toit ne pourra excéder 15 m et 5 niveaux dans les secteurs UCa et UCb ... il sera autorisé dans le cas de construcion de garages en sous-sol, et pour les accès auxdits garages sur une longueur de 3 mètres, une hauteur en excavation ne dépassant pas deux mètres cinquante" ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis que si les ouvertures des garages ne sont pas supérieures à 3 mètres de largeur, en revanche l'excavation en sous-sol est largement supérieure à cette limite et fait du sous-sol un 6ème niveau ; qu'ainsi la construction dont s'agit n'était pas conforme aux prescriptions de l'article UC 10 précité ; que l'arrêté du 3 août 1987 doit, dès lors, être annulé ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : L'intervention de l'Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap Martin B... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1988 et l'arrêté du préfet des Alpes-maritimes du 3 août 1987 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Z..., M. et Mme Jules K..., M. et Mme A..., M. et Mme Mario C..., M. et Mme A. E..., Mlle Y..., M. et Mme I..., M. etMme G..., M. Pierre H..., M. Marcel D..., M. René J..., M. Pierre X..., M. Jean-pierre F..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106193
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 106193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106193.19901001
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