Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hyppolite Y..., demeurant Section "Chastel" à Morne-à-l'Eau (97111) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 6 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés administratifs ordonne au service du cadastre de la Guadeloupe de répondre aux quatre questions relatives à la propriété de parcelles sises au lieu-dit "Chastel" à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ;
2°) renvoie l'affaire devant le juge administratif afin que soit justifié que les parcelles en cause sont la propriété de Felise X... et, par voie de succession, celles de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction," et qu'aux termes de l'article 131 du même code : "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction et se suffit en elle-même, a été, en l'espèce, suivie ;
Considérant que la requête en référé présentée par M. Y... devant le juge des référés administratifs portait sur l'appropriation de parcelles entre deux personnes privées ; qu'une telle demande est manifestement insusceptible de se rattacher même pour partie à un litige relevant de la compétence administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.