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01/10/1990 | FRANCE | N°34136

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 octobre 1990, 34136


Vu la décision en date du 22 octobre 1982 par lequelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... et tendant à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les époux X..., avaient, à la date de la dépossession, un droit de propriété sur les plantations et le cheptel qu'ils exploitaient à Guelma (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la décision en date du 22 octobre 1982 par lequelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... et tendant à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les époux X..., avaient, à la date de la dépossession, un droit de propriété sur les plantations et le cheptel qu'ils exploitaient à Guelma (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Edouard X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 : "la valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 30 septembre 1954, M. Y... a donné à bail à M. X..., pour quinze ans, la "ferme Saint-Edouard" d'une superficie de 35 hectares 60 ares situé à Guelma (Algérie) et que les "conditions particulières" créaient entre les parties des obligations réciproques, notamment en ce qui concerne la plantation d'arbres fruitiers à y effectuer ; que cependant, par des décisions du 15 décembre 1977, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'a attribué à chacun des époux X... qu'une indemnité correspondant uniquement à la valeur du matériel utilisé sur l'exploitation ; que, par un jugement du 18 novembre 1987 rendu en présence de M. Y... et statuant sur une question préjudicielle définie par la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 22 octobre 1982, le tribunal de grande instance de Nice a jugé qu'à la date de la dépossession de l'exploitation, les époux X... étaient propriétaires d'un cheptel vif de quinze têtes et de 5 923 arbres fruitiers (2 170 amandiers, 2 373 pêchers, 1 035 pruniers et 345 abricotiers) parmi ceux qui existaient sur l'exploitation donnée à bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les décisions prises le 15 décembre 1977 par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à l'égard des époux X... doivent être annulées en tant qu'elles refusent à ceux-ci toute indemnisation au titre de la colonne 2 du tableau figurant à l'rticle 6 du décret du 5 août 1970 ainsi que la décision du 4 février 1981 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté comme "mal fondée en l'état" la demande dont elle avait été saisie par les époux X... et, d'autre part, qu'il incombe à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer , sous le contrôle du juge, de répartir entre M. Y... et les époux X..., dans les conditions fixées par l'article 18 précité de la loi du 15 juillet 1970 et compte tenu des droits reconnus aux épous X... par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Nice, la valeur d'indemnisation correspondant, pour l'exploitation en cause, à l'application de la valeur forfaitaire fixée par la colonne 2 du tableau de l'article 6 du décret du 5 août 1970 pour les plantations, les bâtiments, les équipements et le cheptel vif ; qu'il y a lieu de renvoyer à cette fin les époux X... devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 10 février 1981 est annulée, ainsi que les décisions prises par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 15 décembre 1977 en tant qu'elles limitent à la valeur du matériel l'indemnisation allouée auxépoux X... à la suite de la dépossession de leur exploitation de Guelma.
Article 2 : Les époux X... sont renvoyés devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour que soitfixée, dans les conditions ci-dessus définies, la valeur d'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre pour la perte du cheptel vif et les arbres fruitiers dont ils étaient propriétaires sur l'exploitation de Guelma à la date de la dépossession.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., àl'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 34136
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 34136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:34136.19901001
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