Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef de centre des P.T.T. du 18 mars 1983 lui refusant un dégrèvement et lui accordant un dégrèvement de 344,20 F ;
2°) lui accorde un dégrèvement de 406 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... se fonde sur le caractère exagéré des sommes qui lui sont réclamées par l'administration au titre des redevances téléphoniques et de diverses taxes accessoires ; qu'elle concerne ainsi l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun autre texte ne dispensent un tel litige du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, en dépit d'une demande de régularisation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.