Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 et le 4 novembre 1987, présentés pour la société SILVER, dont le siège est ..., représentée par ses représentants en exercice ; la société SILVER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le chef du département des affaires commerciales et télématiques de la direction opérationnelle des télécommunications de Nanterre a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction du montant des factures téléphoniques afférentes aux lignes de son siège social,
2°) condamne l'administration des P.T.T. à lui accorder le dégrèvement demandé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SILVER,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision du 11 avril 1986 par laquelle le chef du département des affaires commerciales et télématiques de la direction opérationnelle des télécommunications de Nanterre a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction de ses factures téléphoniques afférentes aux lignes de son siège social, la société SILVER se borne à invoquer l'écart important existant entre celles-ci et les factures antérieures et postérieures ; que ce seul élément ne suffit pas à établir l'existence d'un mauvais fonctionnement du système de comptabilisation et de facturation ; qu'il résulte des propres déclarations de la requérante qu'elle avait prêté ses lignes téléphoniques à la société "La nationale foncière", dont elle réglait les factures, sans exercer un contrôle sur ses consommations ; que les lignes de la requérante ont été, postérieurement à sa réclamation, contrôlées par l'administration sans qu'aucun défaut de fonctionnement ait pu être décelé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SILVER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 rejetant sa demande de réduction de ses factures téléphoniques ;
Article 1er : La requête de la société SILVER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SILVER et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.