La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1990 | FRANCE | N°89201

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 89201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 et le 4 novembre 1987, présentés pour la société SILVER, dont le siège est ..., représentée par ses représentants en exercice ; la société SILVER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le chef du département des affaires commerciales et télématiques de la direction opérationne

lle des télécommunications de Nanterre a rejeté sa demande tendant à obte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 et le 4 novembre 1987, présentés pour la société SILVER, dont le siège est ..., représentée par ses représentants en exercice ; la société SILVER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le chef du département des affaires commerciales et télématiques de la direction opérationnelle des télécommunications de Nanterre a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction du montant des factures téléphoniques afférentes aux lignes de son siège social,
2°) condamne l'administration des P.T.T. à lui accorder le dégrèvement demandé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SILVER,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision du 11 avril 1986 par laquelle le chef du département des affaires commerciales et télématiques de la direction opérationnelle des télécommunications de Nanterre a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction de ses factures téléphoniques afférentes aux lignes de son siège social, la société SILVER se borne à invoquer l'écart important existant entre celles-ci et les factures antérieures et postérieures ; que ce seul élément ne suffit pas à établir l'existence d'un mauvais fonctionnement du système de comptabilisation et de facturation ; qu'il résulte des propres déclarations de la requérante qu'elle avait prêté ses lignes téléphoniques à la société "La nationale foncière", dont elle réglait les factures, sans exercer un contrôle sur ses consommations ; que les lignes de la requérante ont été, postérieurement à sa réclamation, contrôlées par l'administration sans qu'aucun défaut de fonctionnement ait pu être décelé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SILVER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 rejetant sa demande de réduction de ses factures téléphoniques ;
Article 1er : La requête de la société SILVER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SILVER et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89201
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 89201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89201.19901001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award