La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1990 | FRANCE | N°91169

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 91169


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck KOFI X..., demeurant chez Monsieur Y... Missonnier à Saint-Bonnet Près Riom (63200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 2 juillet 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiés ;
2° renvoie l'affaire devant

la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck KOFI X..., demeurant chez Monsieur Y... Missonnier à Saint-Bonnet Près Riom (63200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 2 juillet 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiés ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Franck Kofi X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, les lettres produites et présentées comme émanant de membres de sa famille demeurés au Ghana, sont insuffisantes à cet égard", la commission a, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, d'une part porté sur les faits invoqués par M. X... et sur la valeur probante de l'ensemble des justifications apportées devant elle, une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce et, d'autre part, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91169
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 91169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91169.19901001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award