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01/10/1990 | FRANCE | N°92857

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 92857


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1987, présentée pour M. et Mme Abdallah X..., demeurant H.L.M. "Les Cèdres" Bâtiment 1 à Marseille (13013) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mars 1986 par laquelle le préfet de police de Marseille a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1987, présentée pour M. et Mme Abdallah X..., demeurant H.L.M. "Les Cèdres" Bâtiment 1 à Marseille (13013) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mars 1986 par laquelle le préfet de police de Marseille a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Abdallah X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer, à l'appui de leur demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône leur refusant un titre de séjour, les dispositions introduites dans l'article 15 de l'ordonnance précitée par la loi du 17 juillet 1984, aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; que l'accord franco-algérien susvisé ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ainsi d'ailleurs que le constate, devant les premiers juges, dans ses observations régulièrement présentées, le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre des stipulations de la convention franco-algérienne précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni la circonstance que la convention franco-algérienne établissait une discrimination irrégulière entre les enfants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1988 par laquelle le préfet de police de Marseille a refusé la demande de titre de séjour de Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92857
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 92857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92857.19901001
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