Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fathi X... ressortissant tunisien était titulaire d'une carte de résident ordinaire valable du 8 février 1983 au 7 février 1986 ; qu'il a quitté la France pour effectuer son service militaire en Tunisie du 17 octobre 1985 au 30 avril 1986 ; qu'il est rentré en France le 16 août 1986 sans avoir demandé en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour ; que c'est donc à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon l'a regardé comme un nouvel immigrant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ; ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois..." ;
Considérant que M. Fathi X... qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fathi X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Fathi X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.