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01/10/1990 | FRANCE | N°93084

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 93084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 5 avril 1988, présentés pour M. X...
Y... DIN, demeurant ... ; M. X...
Y... DIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;> 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 5 avril 1988, présentés pour M. X...
Y... DIN, demeurant ... ; M. X...
Y... DIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...
Y... DIN,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés et des apatrides en date du 17 février 1984 M. X...
Y... DIN soutient n'avoir pas reçu communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été communiquées à son conseil par lettre du 20 août 1987 ; que le moyen soulevé par M. X...
Y... DIN manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par M. X...
Y... DIN, et en relevant en particulier que "les attestations et lettres produites comme émanant respectivement de responsables du "Pakistan People"s Party", d'un avocat et d'un directeur de collège pakistanais ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisante" et que "le document présenté comme émanant des autorités judiciaires pakistanaises ainsi que les articles de presse produits ne sont pas suffisants à cet égard", la commission de recours des réfugiés s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apprtées par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation procède d'une dénaturation des faits qui étaient soumis à la commission ; que, par suite, M. X...
Y... DIN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 18 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... DIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... DIN et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93084
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 93084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93084.19901001
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