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01/10/1990 | FRANCE | N°94490

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 94490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1988 et le 19 mai 1988, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1986 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice subi

par lui du fait du paiement d'un mandat à un tiers et de remboursem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1988 et le 19 mai 1988, présentés pour M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1986 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait du paiement d'un mandat à un tiers et de remboursement de la somme de 14 208,50 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 19 208,55 F avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Tahar X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, la requête introductive d'instance doit contenir "l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ne contenait pas l'exposé sommaire des moyens venant à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'administration des P.T.T. soit condamnée à lui payer la somme de 19.208,55F ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable ladite demande ; que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94490
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - RESPONSABILITE DU SERVICE DES POSTES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE POSTAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 94490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94490.19901001
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