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01/10/1990 | FRANCE | N°95400

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 octobre 1990, 95400


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à Mme X... les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 1986 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à Mme X... les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 1986 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service", et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme X..., originaire de la Martinique, le 1er mai 1975, date à laquelle elle a été titularisée dans un poste situé en métropole, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 1er mai 1977, en ce qui concerne la deuxième fraction et au 1er mai 1979 en ce qui concerne la troisième fraction ; que l'intéressée n'apporte la preuve d'avoir demandé l'octroi de ladite indemnité que le 10 novembre 1981 ; que Mme X... ayant droit, ainsi que ne le conteste d'ailleurs pas le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION qui se borne à invoquer la tardiveté de sa demande, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement à raison de son recrutement en métropole, n'a pu se voir opposer à bon droit la prescription quadriennale qu'au paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle avait droit ; que, dès lors, ledit ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à Mme X... les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 1986 ; qu'il est toutefois fondé à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement en tant que celui-ci a prononcé l'annulation totale de la décision du 15 mai 1985 au lieu de ne prononcer l'annulation de ladite décision qu'en tant qu'elle avait opposé la prescription quadriennale à la demande de Mme X... tendant au paiement de la deuxième et de la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 15 mai 1985 du Ministre de l'économie, des finances et du budget, opposant la déchéance quadriennale à la demande de Mme X... en tant que ladite demande portait sur la première fraction de l'indemnité d'éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95400
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 95400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95400.19901001
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