Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 28 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA VALLEE DE L'ASTON, dont le siège est à Cabanes (09310), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, déchargé M. Georges Cougul de la somme de 34 299 F mise à sa charge à titre de pénalités par ladite association et, annulé la délibération en date du 4 mai 1981 prononçant l'exclusion de la famille Cougul de l'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA VALLEE DE L'ASTON pour l'année 1981,
2°) rejette les demandes présentées par M. Cougul devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi n° 77-479 du 9 mai 1977 ;
Vu le décret n° 73-27 du 4 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA VALLEE DE L'ASTON et de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la délibération prononçant l'exclusion de la famille Cougul :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 4 mai 1981, qui prononçait "l'exclusion de sa famille" et qui a été déférée par M. Cougul au tribunal administratif de Toulouse, émanait non de l'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA VALLEE DE L'ASTON, mais du groupement pastoral du même nom ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi précitée du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde, dans sa rédaction alors applicable résultant de la loi du 9 mai 1977, et de celles de l'article 2 du décret précité du 4 janvier 1973, les groupements pastoraux sont des organismes de droit privé ; que par suite les litiges qui les opposent à leurs membres ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant dans ces conditions que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande de M. Cougul et annulé pour excès de pouvoir la délibération litigieuse ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement attaqué et de rejeter la demande de M. Cougul présentée aux premiers juges comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la somme de 34 299 F réclamée par l'association foncière à M. Cougul :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cougul n'était pas membre de l'association foncière requérante ; que par suite, elle ne pouvait en tout état de cause prétendre, pour recouvrer sur l'intéressé la somme précitée qu'elle prétendait lui être due, faire usage de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1865, en vertu duquel le recouvrement des créances des associations syndicales de propriétaires "est fait comme en matière de contributions directes" ; que dans ces conditions, l'association foncière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Cougul décharge de la somme de 34 299 F qui avait fait l'objet d'un commandement émis le 4 juillet 1980 par le percepteur de Luzenac à l'encontre de l'intéressé ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Cougul devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 mai 1981 prononçant l'exclusion de la famille X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA VALLEE DE L'ASTON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE LA VALLEE DE L'ASTON, à M. Cougul et au ministre de l'agriculture et de la forêt.